J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0602086A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 795e session en date du 4 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


La partie A-1 « Structure des navires » du chapitre 221-II-1 de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :

1.1. Dans l'article 221-II-1/03-1 « Prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique applicables aux navires », la référence à l'article 221-XI/01 est remplacée par la référence à l'article 221-XI-1/01.

1.2. Dans l'article 221-II-1/03-2 « Protection contre la corrosion des citernes ballastées à l'eau de mer », la numérotation des paragraphes 1 et 2 est supprimée, le texte de cet article restant inchangé.

1.3. Dans le paragraphe 2 de l'article 221-II-1/03-3 « Sécurité de l'accès à l'étrave des navires-citernes », l'expression : « construit le 1er juillet 1998 ou après cette date » et la deuxième phrase de ce paragraphe (« Les navires-citernes... et au plus tard le 1er juillet 2001 ») sont supprimées.

1.4. Dans l'article 221-II-1/03-4 « Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes » :

- au paragraphe 1, l'expression : « Un dispositif de remorquage d'urgence doit être installé » est remplacée par : « Des dispositifs de remorquage d'urgence doivent être installés » ;

- dans la note de bas de page (2) se rapportant au paragraphe 3, à la suite de l'expression : « ... par la résolution MSC.35(63) et à la circulaire MSC/Circ.966 », il est ajouté : « telles qu'elles pourraient être modifiées ».

1.5. Dans le paragraphe 1 de l'article 221-II-1/03-5 « Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante », le terme : « Convention » est remplacé par : « division ».

1.6. L'article 221-II-1/03-6 est modifié ainsi qu'il suit :

- le titre existant de l'article est remplacé par : « Accès aux espaces de la tranche à cargaison des pétroliers et des vraquiers, à l'intérieur et à l'avant de ces espaces » ;

- dans le paragraphe 1.1, la date du : « 1er janvier 2005 » est remplacée par : « 1er janvier 2006 » ;

- dans le paragraphe 2.1, l'expression : « selon qu'il convient » est remplacée par : « lorsque de besoin », et l'expression : « telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation maritime internationale » est remplacée par : « telle qu'elle pourra être modifiée par l'organisation » ;

- dans le paragraphe 2.3, à la suite de l'expression : « en conformité avec la règle 1/10 », il est ajouté : « de la convention SOLAS » ;

- dans le paragraphe 3.1, l'expression : « ou aux citernes de ballast situées à l'avant » est remplacée par : « ou aux citernes de ballast avant » ;

- dans le paragraphe 3.3, l'expression : « disposés en diagonale » est remplacée par : « diamétralement opposés » ;

- dans le paragraphe 4.1, les termes : « d'un navire » venant après l'expression : « Les moyens d'accès » sont supprimés, et à la suite de l'expression : « les mesures d'épaisseur », il est ajouté : « d'un navire » ;

- dans le point 8 du paragraphe 4.1, à la suite de l'expression : « des moyens d'accès », il est ajouté : « dont le navire est doté » ;

- dans le paragraphe 5.1, avant l'expression : « permettre aussi de hisser facilement un blessé », il est ajouté le mot : « pour » ;

- dans le paragraphe 5.2, la virgule suivant le mot : « porques » est supprimée ;

- dans le paragraphe 5.3, après l'expression : « des dimensions inférieures », il est inséré une virgule.

1.7. A la suite de l'article 221-II-1/03-6, il est inséré les nouveaux articles 221-II-1/03-7 et 221-II-1/03-8, ainsi libellés :


« Article 221-II-1/03-7

Plans de construction à conserver à bord et à terre


1. Un portefeuille de plans après construction (1) et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.

2. Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01.2.

(1) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1135 sur les plans après construction à conserver à bord et à terre.



Article 221-II-1/03-8

Equipement de remorquage et d'amarrage


1. Le présent article s'applique aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais il ne s'applique pas aux dispositifs de remorquage d'urgence prévus aux termes de l'article 221-II-1/03-4.

2. Les navires doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximum utile suffisante pour permettre d'effectuer en toute sécurité toutes les opérations de remorquage et d'amarrage requises dans le cadre de l'exploitation normale du navire.

3. Les dispositifs, l'équipement et les accessoires prévus au paragraphe 2 doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de l'administration ou d'un organisme reconnu par l'administration en vertu de la règle 1/6 de la convention SOLAS (1).

4. Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu aux termes du présent article doit porter une marque indiquant clairement toute restriction imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement compte tenu de la résistance de son point de fixation à la structure du navire.

(1) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1175 sur les directives relatives au matériel de remorquage et d'amarrage de bord. »



Article 2


La partie B du chapitre 221-II-1 de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Dans le titre de cette partie, l'expression « Franc-bord » est supprimée.

2.2. A la suite de l'article 221-II-1/23-2, il est ajouté le nouvel article 221-II-1/23-3, intitulé « Détecteurs de niveau à bord des navires de charge à cale unique autres que les vraquiers », ainsi libellé :


« Article 221-II-1/23-3

Détecteurs de niveau d'eau à bord des navires de charge

à cale unique autres que les vraquiers


1. Les navires de charge à cale unique, autres que les vraquiers, construits avant le 1er janvier 2007 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement du navire qui doit être effectuée après le 1er janvier 2009, la date la plus rapprochée étant retenue.

2. Aux fins du présent article , l'expression « pont de franc-bord » s'entend au sens de la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.

3. Les navires d'une longueur inférieure à 80 m, ou à 100 m s'ils ont été construits avant 1998, qui ont une cale à cargaison unique située au-dessous du pont de franc-bord ou plusieurs cales à cargaison situées au-dessous du pont de franc-bord qui ne sont pas séparées par au moins une cloison rendue étanche à l'eau jusqu'à ce pont, doivent être munis dans cet espace ou ces espaces de détecteurs de niveau d'eau (2).

4. Les détecteurs de niveau d'eau prescrits au paragraphe 3 doivent :

1. Déclencher une alarme sonore et visuelle à la passerelle de navigation, l'une lorsque le niveau d'eau au-dessus du plafond de double fond de la cale à cargaison atteint une hauteur d'au moins 0,3 m, et l'autre dès qu'un tel niveau atteint 15 % de la hauteur moyenne de la cale à cargaison ; et

2. Etre installés à l'extrémité arrière de la cale, ou au-dessus de sa partie la plus basse lorsque le plafond de double fond n'est pas parallèle à la flottaison prévue. Lorsque des porques ou des cloisons partiellement étanches à l'eau sont installées au-dessus du plafond de double fond, les administrations peuvent exiger l'installation de détecteurs supplémentaires.

5. Il n'est pas nécessaire d'installer les détecteurs de niveau d'eau prescrits au paragraphe 3 à bord des navires qui satisfont à l'article 221-XII/12, ni à bord des navires qui ont des compartiments latéraux étanches à l'eau de chaque côté de la longueur de la cale à cargaison qui s'étendent verticalement au moins depuis le plafond de double fond jusqu'au pont de franc-bord.

(2) Voir les Normes de fonctionnement des détecteurs de niveau d'eau à bord des vraquiers et des navires de charge à cale unique autres que les vraquiers, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.188(79). »



Article 3


Dans la partie C « Installations de machines » du chapitre 221-II-1 de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 221-II-1/31 « Commande des machines » est modifié ainsi qu'il suit :

- dans la deuxième phrase du paragraphe 1, le mot : « pas » est inséré avant l'expression : « atteinte au fonctionnement d'un autre dispositif » ;

- au point 4 du paragraphe 2, l'expression : « les manoeuvres des dispositifs de commande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation » est remplacée par l'expression : « les ordres de la passerelle de navigation destinés aux machines de propulsion » ;

- au point 6 du paragraphe 2, le mot : « cause » est remplacé par le mot : « question » ;

- le point 8 du paragraphe 2 est nouvellement libellé ainsi qu'il suit :

« 8. La passerelle de navigation, le poste de commande des machines principales et la plate-forme de manoeuvre doivent être munis d'indicateurs :

8.1. De la vitesse de l'hélice et du sens de rotation, dans le cas d'hélices à pas constant ; et

8.2. De la vitesse de l'hélice et de la position du pas, dans le cas des hélices à pas variable. » ;

- à la suite du paragraphe 4, il est inséré les paragraphes 5 et 6 ainsi libellés :

« 5. Amendements à la convention SOLAS (résolution MSC.57[67]) intégrés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus.

6. Amendements à la convention SOLAS (résolution MSC.194[80]) intégrés aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus. »

Article 4


Dans la partie D « Evacuation » du chapitre 221-II-2 de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 221-II-2/13 « Moyens d'évacuation » est modifié ainsi qu'il suit :

- dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 7.1.1, à la suite de l'expression : « par la résolution A.760(18) », il est ajouté : « telle qu'amendée par la résolution MSC.82(70) » ;

- dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 7.4, à la suite de l'expression : « pour une analyse simplifiée de l'évacuation des navires rouliers à passagers (MSC/Circ.909) », il est ajouté : « telle qu'amendée par la circulaire MSC/Circ.1033 ».

Article 5


La partie B « Prescriptions applicables aux navires et aux engins de sauvetage » du chapitre 221-III de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

5.1. Dans les notes de bas de page se rapportant à l'article 221-III/09 « Consignes d'exploitation », à l'article 221-III/11 « Dispositions à prendre pour l'appel et l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage », et au paragraphe 10 de l'article 221-III/20 « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections », à la suite de l'expression : « adoptées par l'organisation (résolution A.760[18]) », il est inséré l'expression : « telle qu'amendée par la résolution MSC.82[70]) ».

5.2. Dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 3.1 de l'article 221-III/20 « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections », à la suite de l'expression : « des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge (MSC/Circ.1093) », il est ajouté l'expression : « telle qu'amendée par la circulaire MSC/Circ.1206 ».

5.3. Dans les notes de bas de page se rapportant aux paragraphes 8.1.2 et 8.3.3 de l'article 221-III/20 « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections », à la suite de l'expression : « adoptée par l'organisation (résolution A.761[18]) », il est ajouté l'expression : « telle qu'amendée par la résolution MSC.55[66]) ».

5.4. Dans le paragraphe 9.1 de l'article 221-III/20 « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections », il est ajouté la note de bas de page suivante : « Se reporter à la circulaire MSC/Circ.955 sur l'entretien des engins de sauvetage et du matériel de radiocommunications dans le cadre du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC) ».

5.5. La note de bas de page (1) se rapportant au paragraphe 1 de l'article 221-III/28 « Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère » est nouvellement libellée ainsi qu'il suit :

« (1) Se reporter au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (manuel IAMSAR). »

5.6. Au paragraphe 2 de l'article 221-III/28 « Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère », après l'expression : « Les navires rouliers », il est ajouté une note de bas de page (2) ainsi libellée :

« (2) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.907 sur l'application de la règle III/28.2 de la convention SOLAS concernant les aires d'atterrissage pour hélicoptères à bord des navires à passagers non rouliers. »

5.7. L'actuelle note de bas de page (2) se rapportant au paragraphe 2 de l'article 221-III/28 « Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère » est nouvellement numérotée en (3), et libellée ainsi qu'il suit :

« (3) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.895 intitulée "Recommandation sur les aires d'atterrissage pour hélicoptères à bord des navires rouliers à passagers. »

Article 6


Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 7


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 8


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric